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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:82

Sous-section 3. Liquidation par un ou plusieurs liquidateurs.

In KraftAmtlicher Text

La société est liquidée par le liquidateur. Sous réserve de l'article 2:93, si plus d'un liquidateur sont nommés ou désignés, ceux-ci forment un collège qui délibère et prend des décisions conformément à l'article 2:41.

Si un liquidateur est une personne morale, l'article 2:55 est d'application par analogie.

Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, ni les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 493, 496 et 497 du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette interdiction ne vaut que pour un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-03-30/01, art. 206, 026; En vigueur : 01-09-2026>