CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:73
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
Le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé à la requête d'un actionnaire ou associé, peut prononcer pour de justes motifs la dissolution d'une société.
Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés.