CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:53
TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.
La personne qui représente une personne morale doit, dans tous les actes engageant cette personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit.