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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:50

TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de dispositions légales impératives, et nonobstant toute disposition statutaire qui attribue la compétence à un autre organe, l'assemblée générale, l'assemblée des associés ou l'assemblée générale des membres a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d'un membre de l'organe d'administration est octroyé et exercé, de même que les conditions dans lesquelles il est mis fin à ce mandat.