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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:42

Section 2. Nullité des décisions des organes, des décisions de l'assemblée générale des obligataires et des votes.

In KraftAmtlicher Text

Est frappée de nullité, la décision prise par un organe d'une personne morale ou par l'assemblée générale des obligataires:

1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse;

2° en cas d'abus de droit, d'abus, d'excès ou détournement de pouvoir;

3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu'ils étaient suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;

4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.