CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:37
TITRE 5. Nullité. — CHAPITRE 1er. Procédure et effets de la nullité des personnes morales. — Section 1re. Procédure et effets de la nullité des sociétés et des dispositions des statuts et de l'acte constitutif.
La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 2:34 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Les tribunaux peuvent désigner les liquidateurs. Ils peuvent déterminer le mode de liquidation de la société annulée entre les associés ou actionnaires, sauf si la nullité est prononcée sur base des articles 2:5, 5:13, 1° ou 2°, 6:14, 1° et 2°, ou 7:15, 1° ou 2°.
Verweist auf
- CSA Art. 2