CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:31
CHAPITRE 4. Site internet de la personne morale et communications.
Une personne morale peut mentionner une adresse électronique dans son acte constitutif. Toute communication vers cette adresse par les associés ou actionnaires, les membres ou les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. Le cas échéant, l'adresse électronique peut être remplacée par un autre moyen de communication équivalent.
Une société cotée ou une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2°, est obligée de publier une telle adresse électronique.
Une personne morale peut mentionner un site internet dans son acte constitutif.
Une société cotée ou une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12, 2°, est obligée de créer et de publier un tel site internet.
L'organe d'administration peut modifier l'adresse du site internet et l'adresse électronique même si elles figurent dans les statuts. La modification est communiquée aux associés ou actionnaires, aux membres et aux titulaires de titres, conformément à l'article 2:32. De la même façon, l'organe d'administration peut à tout moment adopter et publier un site internet ou une adresse électronique si cela n'a pas été fait dans l'acte constitutif.
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 2