Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:114

Sous-section 4. Dissolution judiciaire.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Seul le tribunal de larrondissement dans lequel la fondation a son siège, pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution d'une fondation:

1° dont le but ou l'objet a été réalisé;

2° qui n'est plus en mesure de poursuivre le but ou l'objet en vue duquel elle a été constituée;

3° qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;

4° qui viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l'article 1:3, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement à ses statuts;

5° qui n'a pas satisfait à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 2:11, § 1er, 8°, ... à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

6° dont la durée est venue à échéance;

7° dont la condition résolutoire expresse prévue dans les statuts est accomplie.

§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.

L'action en dissolution visée au paragraphe 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.

§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal définit les pouvoirs des liquidateurs et le mode de liquidation.

Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liquidation dans les cas prévus à l'article XX.100 du Code de droit économique.

§ 3/1. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une fondation est susceptible d'opposition par la partie défaillante.

L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

Le délai pour former appel du jugement est d'un mois à compter de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.

L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.

Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.

A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.

§ 4. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'opération visée au paragraphe 1er, 3°, même s'il rejette la demande de dissolution.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 68, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • (2)<L 2023-06-07/07, art. 269, 014; En vigueur : 01-09-2023>
  • Chapitre 3. Liquidation des associations et des fondations.
  • Section 1re. Dispositions générales.