CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 2:101
Sous-section 7. Clôture de la liquidation.
Par dérogation à l'article 2:100, en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur fait rapport au tribunal, à l'issue de la liquidation, en lui soumettant le rapport chiffré visé à l'article 2:100, alinéa 1er, sur la liquidation, et indique le cas échéant la destination qui est donnée aux actifs restants.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Verweist auf
- CSA Art. 2