CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 1:36
TITRE 8. Le bénéficiaire effectif.
Seront punis d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est 40.000 euros, les membres de l'organe d'administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l'article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.
Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1 :35, alinéa 1er, deuxième phrase.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-07-20/12, art. 172, 003; En vigueur : 15-08-2020>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 204, 026; En vigueur : 01-09-2026>
- TITRE 9. Disposition pénale générale.
Verweist auf
- C.pén. Art. 36
- C.pén. Art. 38
- CSA Art. 1
- CSA Art. 132