CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 1:22
CHAPITRE 4. Participation et lien de participation.
Il faut entendre par "participation", les droits sociaux détenus dans d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:
a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.