CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 1:20
CHAPITRE 2. Consortium.
Pour l'application du présent code, il faut entendre par:
1° "sociétés liées à une société":
a) les sociétés qu'elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° "personnes liées à une personne", les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.