CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 1:10
TITRE 2. L'apport.
§ 1er. Sauf convention contraire, la chose certaine faisant l'objet d'un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l'article 5.80 du Code civil dès qu'il y a accord sur cet apport.
Si l'apport en propriété porte sur des choses fongibles celles-ci sont aux risques de la société à compter de leur délivrance.
§ 2. Sauf convention contraire, si l'apport en jouissance porte sur des choses certaines qui ne se consomment pas par l'usage et ne sont pas destinées à être vendues, ces choses sont aux risques de l'associé qui en a effectué l'apport et est créancier de leur restitution.
Si l'apport en jouissance porte sur des choses fongibles ou des corps certains qui se consomment ou sont destinés à être vendus, ces choses sont aux risques de la société.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-04-28/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2023>
- TITRE 3. Sociétés cotées et entités d'intérêt public.