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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 17:11

TITRE 2. La fondation politique européenne.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'a pas obtenu satisfaction, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel le FPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

§ 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée aux Annexes du Moniteur belge.