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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 16:19

CHAPITRE 2. Droit de vote.

In KraftAmtlicher Text

Chaque actionnaire dispose d'une seule voix quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Conformément à l'article 59, § 2, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un actionnaire dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par actionnaire, ou trente pour cent du total des droits de vote si ce nombre est inférieur.

Conformément à l'article 59, § 2, du règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts d'une société coopérative européenne participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation de l'actionnaire aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par actionnaire, ou vingt pour cent du total des droits de vote si ce nombre est inférieur.

Les statuts des sociétés coopératives européennes dont les actionnaires sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix d'un actionnaire est déterminé en fonction de sa participation aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre d'actionnaires de chaque entité constitutive.

Les membres investisseurs visés à l'article 16:4 ne peuvent disposer de plus de vingt-cinq pour cent du total des droits de vote.