CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 16:15
Section 3. Administration duale.
§ 1er. Les dispositions de la deuxième partie, livre 7, titre 4, chapitre 1er, sections 3 et 4, s'appliquent à la société coopérative européenne qui opte pour une administration duale, sauf les dispositions qui concernent spécifiquement les sociétés anonymes cotées et sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent livre.
§ 2. Conformément à l'article 39, § 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003, le conseil de direction d'une société coopérative européenne à administration duale exerce tous les pouvoirs qui, conformément à l'article 7:109, incombent au conseil de surveillance dans un système dual, à l'exception de la surveillance du conseil de direction.
Le conseil de surveillance contrôle exclusivement la gestion assurée par le conseil de direction. Il ne peut en aucune manière s'ingérer dans l'administration de la société ni représenter la société à l'égard des tiers. Le conseil de surveillance représente toutefois la société à l'égard du conseil de direction ou des membres qui le composent, en cas de litige ou lors de la conclusion de contrats.
Les statuts peuvent toutefois déterminer les opérations pour lesquelles le conseil de direction doit recevoir l'autorisation du conseil de surveillance.
Verweist auf
- CSA Art. 39
- CSA Art. 7