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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 12:39

Section 2. Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice de l'article 12:36, § 3, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou expert-comptable certifié désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins:

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l' expert-comptable certifié désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il peut obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.

Le présent article n'est pas applicable si tous les associés ou actionnaires et les titulaires d'autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2023-05-25/04, art. 84, 013; En vigueur : 16-06-2023>