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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 11:7

Section 2. Pouvoirs et fonctionnement.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la fondation.

Les administrateurs peuvent convenir de la répartition des tâches entre eux. Une telle répartition des tâches n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

§ 2. L'organe d'administration représente la fondation, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 11:6, les statuts peuvent prévoir que la fondation est représentée par un ou plusieurs administrateurs , agissant seuls ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18.

Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 188, 002; En vigueur : 06-05-2020>