CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 11:5
CHAPITRE 2. Nullité.
La nullité d'une fondation ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1° lorsque l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;
2° lorsque les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:11, § 2, 2° et 3° ;
3° lorsque le but ou l'objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, contrevient à la loi ou à l'ordre public;
4° lorsqu'elle a été constituée dans le but de fournir à ses fondateurs, aux membres de son organe d'administration ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4.
Verweist auf
- CSA Art. 1
- CSA Art. 2