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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 11:14

Section 3. Gestion journalière.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de la fondation, ainsi que de la représentation de la fondation en ce qui concerne cette administration. L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.

La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la fondation que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.

La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18. Les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 189, 002; En vigueur : 06-05-2020>
  • TITRE 3. Libéralités.