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Code civil — Livre 8 : La preuve
Inhalt
- Art. 8.1
- Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve
- Art. 8.2
- Section 3. L'objet de la preuve
- Art. 8.3
- Section 4. La charge de la preuve
- Art. 8.4
- Section 5. Degré de preuve
- Art. 8.5
- Art. 8.6
- Section 6. Présomptions légales
- Art. 8.7
- Section 1re. Dispositions générales
- Art. 8.8
- Art. 8.9
- Section 2. Exceptions à la preuve réglementée
- Art. 8.10
- Art. 8.11
- Art. 8.12
- Art. 8.13
- Art. 8.14
- Section 1re. La preuve par écrit signé — Sous-section 1re. L'acte authentique
- Art. 8.15
- Art. 8.16
- Art. 8.17
- Sous-section 2. L'acte sous signature privée
- Art. 8.18
- Art. 8.19
- Art. 8.20
- Art. 8.21
- Art. 8.22
- Sous-section 3. Acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties
- Art. 8.23
- Sous-section 4. Autres écrits
- Art. 8.24
- Sous-section 5. Les copies
- Art. 8.25
- Art. 8.26
- Sous-section 6. Remise de l'acte par le créancier au débiteur
- Art. 8.27
- Section 2. La preuve par témoins
- Art. 8.28
- Section 3. La preuve par présomptions de fait
- Art. 8.29
- Section 4. L'aveu
- Art. 8.30
- Art. 8.31
- Art. 8.32
- Section 5. Le serment
- Art. 8.33
- Sous-section 1re. Le serment décisoire
- Art. 8.34
- Art. 8.35
- Art. 8.36
- Art. 8.37
- Sous-section 2. Le serment déféré d'office
- Art. 8.38
- Art. 8