Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.59
CHAPITRE III. - Les données — Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une
§ 1er. L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité visée à l'article D.224 récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite de ses missions et aux activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.
Elle peut confier tout ou partie de la collecte, de l'enregistrement et de la mise à jour des données à des soustraitants.
Elle est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
§ 2. L'Administration, toute autre entité administrative et toute personne subsidiée par l'Agence ou le Ministre échangent avec l'Agence les données nécessaires à la réalisation de leurs missions, sur simple demande de l'Agence.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 4° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de ses missions et activités définies aux articles D.225, D.226 et D.228.
L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité obtient les données nécessaires pour établir et percevoir les cotisations et rétributions visées à l'article D.234, sur simple demande, auprès des services publics, des administrations communales, des organismes d'intérêt public et de tout type d'associations d'éleveurs d'animaux ou de protection de race animale.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D.22, § 2, 1°, 2° et 5°, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Agence, ou un organisme délégué par cette dernière, pour la poursuite de sa mission définie à l'article D.234.
Les données pouvant être obtenues en application de l'alinéa 3 sont relatives à l'identification des personnes redevables d'une cotisation, à leurs activités, à l'occupation de personnel, aux parcelles qu'ils exploitent, à leur chiffre d'affaires et à leur production ou capacité de production. Seules les données nécessaires à la détermination de la cotisation mentionnée dans la demande d'information peuvent être transmises.
§ 3. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence visée au paragraphe 1er peut diffuser des données à caractère personnel moyennant le consentement des personnes concernées, ou les utiliser pour leur proposer des actions spécifiques.
Elle peut convenir de l'utilisation de données par l'Administration, des personnes morales qu'elle subsidie, ou d'autres personnes morales de droit public, pour autant que l'utilisation des données soit limitée dans le temps, soit compatible avec ses propres missions et, en cas de publication, soit préalablement consentie par les personnes concernées. Lorsque cette utilisation a pour corolaire une mise à jour des données, les données mises à jour sont transmises à l'Agence à des fins d'adaptation de ses fichiers après vérification éventuelle.
Dans le cadre des services développés en matière de passation de marchés publics, elle peut donner accès aux données utiles à la passation, à l'exécution et au suivi des marchés aux personnes adhérent à ces services, chacun pour les données qui le concernent.
§ 4. Les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5 respectent la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans la section 5.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2026-03-26/06, art. 213, 035; En vigueur : 01-04-2026>