Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.46
CHAPITRE III. - Les données — Section 3. - Les traitements de données à caractère personnel relatives à l'aménagement foncier et à la politique
L'autorité administrative qui a l'aménagement foncier dans ses attributions conformément à l'article D.267 peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou l'organisme payeur, des données à caractère personnel utiles à la poursuite de la politique d'aménagement foncier. Elle justifie dans sa demande de la nécessité de se procurer ces données.