Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.403
Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : — Section 4. - Les amendes administratives
§ 1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.
L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.
§ 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'aides indûment versées et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a été délivrée et dont la signification a été faite à l'intéressé avant le jugement déclaratif de faillite.
Verweist auf
- Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. 23