Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.361
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique foncière agricole — Section 5. - Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole
§ 1er. Sont attribués au fonds :
1° les recettes provenant de la revente des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne;
2° les recettes provenant de la location des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
3° le produit lié à la perception des droits de chasse des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne ou des biens immobiliers agricoles dont la gestion lui a été confiée;
4° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement;
5° les indemnités perçues en application de l'article D.358, § 8;
6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3.
7° les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, § 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;
8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement.
§ 2. Les crédits afférents au fonds sont affectés :
1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;
2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, § 2, alinéa 3;
3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;
4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349.
§ 3. Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation. Ce rapport est annexé au rapport prévu à l'article D.356.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2015-12-17/14, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2016-12-21/01, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<DRW 2017-12-13/09, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2018>
- (4)<DRW 2018-07-17/04, art. 347, 015; En vigueur : 18-10-2018>
- (5)<DRW 2021-11-24/09, art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2022>
- (6)<DRW 2026-03-26/06, art. 245, 035; En vigueur : 01-04-2026>