Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.315
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 7. - Des formalités finales
L'acte d'aménagement foncier sort ses effets et est opposable aux tiers à dater de sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens. Le conservateur des hypothèques opère d'office l'émargement des privilèges et hypothèques, des commandements et saisies et des actions immobilières, ainsi que des droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation qui sont reportés, selon les indications fournies par le Comité d'acquisition.
Si les nouvelles parcelles sont situées dans un ressort hypothécaire autre que celui où sont situées les anciennes parcelles, le Comité d'acquisition fait transcrire l'acte d'aménagement foncier aux différents bureaux le même jour. Dans ce cas, les transcriptions et inscriptions relatives aux anciennes parcelles et qui publient un droit ou une action qui sont reportés, sont publiées par transcription intégrale, avec les mentions dont elles sont émargées, dans les registres de la conservation des hypothèques dans le ressort de laquelle sont situées les nouvelles parcelles.
Le Comité d'acquisition produit, à cet effet, une copie de la transcription ou de l'inscription et de leurs émargements, remise par le conservateur du ressort où sont situées les anciennes parcelles.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 365, 015; En vigueur : 18-10-2018>