Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.295
Section 2. - L'aménagement foncier — Sous-section 4. - Des opérations d'aménagement foncier
Les plans et tableaux prévus aux articles D.281, D.286 et D.294, ..., 1°, 2°, 3° et 4° sont soumis à enquête publique selon les modalités définies au titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
A l'avis d'enquête publique notifié à chaque intéressé par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification conformément aux articles D.15 et D.16 par les soins du Comité, est joint un relevé de ses parcelles, avec indication de la superficie dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes, de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, et de l'indemnité pour perte ou gain de jouissance.
Après clôture de l'enquête, le Comité examine les réclamations et observations qu'elle a suscitées et statue à leur sujet après avoir demandé l'avis de la commission consultative. Concernant les réclamations des intéressés, lorsqu'il ne partage pas l'avis favorable de la commission consultative, le Comité convoque l'intéressé pour l'entendre. S'il ne comparaît pas, le Comité décide sans autre délai.
Le Comité arrête ensuite sous forme de décisions administratives individuelles pour chaque intéressé les plans et tableaux visés aux articles D.281, D.286 et D.294, ..., 1°, 2°, 3° et 4° et les dépose à son siège où tous les intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire.
L'avis du dépôt est notifié aux intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification conformément à l'article D.15. Tout intéressé peut introduire un recours tel que prévu à l'article D.307, §§ 1er et 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 305, 015; En vigueur : 18-10-2018>