Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.226
CHAPITRE II. - L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité — Section 1re. - Création et missions
§ 1er. En vue de la réalisation de son objet, l'Agence est chargée des missions suivantes :
1° en ce qui concerne la promotion de l'image de l'agriculture en général et des produits agricoles, sans mentionner l'origine ni leur marque, au bénéfice de l'ensemble des producteurs des produits concernés :
a) développer une image positive de l'agriculture, de ses entreprises ainsi que de ses bienfaits;
b) faire connaître et apprécier le travail des agriculteurs et développer leur image positive;
c) faire connaître et apprécier les spécificités de l'agriculture;
d) mettre en évidence le rôle de l'agriculture et des produits agricoles dans le développement durable ainsi que leurs fonctions sociale, culturelle, économique, environnementale et en matière de santé;
e) soutenir et fédérer les agriculteurs lors d'évènements, de foires, de salons et d'autres manifestations en organisant l'aménagement d'espaces permettant de valoriser leur savoir-faire et les produits agricoles;
f) soutenir la création d'un réseau de marchés valorisant les produits agricoles;
g) mettre en oeuvre des actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs;
2° en ce qui concerne la promotion des produits agricoles et des produits agricoles transformés :
a) faire connaître les gammes de produits identifiés par un système de qualité tel que ceux visés au titre 7 du présent Code, l'origine des produits pouvant être mentionnée uniquement comme information subsidiaire;
b) mettre en évidence la qualité des produits agricoles génériques, notamment au travers d'informations génériques sur les équilibres alimentaires, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnée;
c) concevoir, gérer et organiser des campagnes de publicité et de communication des productions agricoles et agroalimentaires;
d) promouvoir les différents modes de distribution des produits agricoles génériques, l'origine et la marque des produits ne pouvant être mentionnées;
3° en ce qui concerne l'assistance commerciale et technique des acteurs concernés :
a) soutenir, mener ou participer à des actions permettant d'améliorer la visibilité des acteurs concernés;
b) développer et organiser différents services à destination des acteurs concernés;
c) fournir aux différents opérateurs les éléments d'information sur la filière, qui les aident à définir leur politique et suivre leurs actions;
4° en ce qui concerne les labels, logos, appellations et marques enregistrés à l'initiative de l'Agence ou du Gouvernement :
a) assurer la mise en oeuvre opérationnelle de ces labels, logos, appellations et marques, en ce compris le cas échéant le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents;
b) attribuer et retirer le droit d'utiliser ces labels, logos, appellations et marques;
c) assurer la visibilité et la promotion de ces labels, logos, appellations et marques.
§ 2. Dans l'exercice de ses missions visées au paragraphe 1er, l'Agence est habilitée à mettre en oeuvre des marchés publics pour son compte ou pour le compte d'autres pouvoirs publics. Pour ce faire, l'Agence peut procéder à la passation de marchés conjoints et intervenir en tant que centrale d'achats ou de marchés.
§ 3. ...
§ 4. L'Agence notifie à la Commission européenne toute action entreprise dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dont le budget annuel dépasse cinq millions d'euros.
§ 5. Sont exclues des aides accordées en vertu du paragraphe 1er les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision définitive de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 258, 015; En vigueur : 01-01-2019>