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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.219

CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles — Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.

Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants :

1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;

2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.

Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants :

a) localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

b) nombre d'emplois directs générés;

c) nombre d'agriculteurs concernés par le projet.

Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.

La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants :

1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;

2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;

3° caractère innovant du projet;

4° état d'avancement du projet.

Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.

Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.

La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2.

La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme d'un million cinq cents mille euros par projet éligible.