Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.219
CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles — Section 3. - Soutien aux personnes morales pour la valorisation des produits agricoles
Le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux personnes morales dont l'objet social englobe la valorisation des produits agricoles et dont les activités concourent à l'atteinte d'objectifs mentionnés au paragraphe 3 de l'article D.1er.
Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa 1er, les investissements suivants :
1° l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;
2° l'équipement mobilier ou technique des immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles.
Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser 90 pour-cent du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants :
a) localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
b) nombre d'emplois directs générés;
c) nombre d'agriculteurs concernés par le projet.
Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.
La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants :
1° ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;
2° nombre potentiel d'agriculteurs qui pourraient bénéficier des services offerts par l'infrastructure;
3° caractère innovant du projet;
4° état d'avancement du projet.
Le Gouvernement peut fixer les modalités des investissements en tenant compte d'une mise à disposition des produits non valorisés consommables à au moins une association du secteur de l'aide alimentaire.
Le Gouvernement peut garantir les emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2 suivant les modalités prescrites à l'article D.247.
La garantie de la Région wallonne peut être attachée au remboursement total ou partiel en capital, intérêts et accessoires des emprunts souscrits dans le cadre des investissements visés à l'alinéa 2.
La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme d'un million cinq cents mille euros par projet éligible.