Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.218/2
Section 2/1 [1 L'accueil social rural]1 — Sous-section 1. [1 Champ d'application et conditions d'agrément]1
Le Gouvernement peut agréer des structures d'accueil social rural dans le respect des articles D.5 à D.10.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci portent sur le rôle de l'accueil social rural aux fins d'atteindre l'objectif mentionné à l'article D.1er, § 3, 4°, et comprennent au minimum :
1° les caractéristiques des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
2° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité des bâtiments et des abords de la structure d'accueil social rural;
3° l'exigence d'assurances spécifiques;
4° l'existence d'un projet d'accueil social rural.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi de l'agrément à la conclusion d'une convention simple de partenariat réunissant au minimum une structure sociale ou de santé reconnue par le Gouvernement et une structure d'accueil social rural garantissant le respect des bonnes pratiques de l'accueil social et la qualité du projet d'accueil social.
Le Gouvernement peut arrêter une procédure de renouvellement de l'agrément simplifiée ainsi que le contenu de la demande de renouvellement. Il détermine également la forme de la demande.
La durée initiale de l'agrément peut être prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/03, art. 36, 014; En vigueur : 15-10-2018>