Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.200
CHAPITRE II. - La diversification des activités agricoles — Section 1re. - Services de conseil à la diversification et à la première transformation
Pour la subvention visée à l'article D.198, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.