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Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture · 27 MARS 2014. - Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture

Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.193

TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE IV. - Le fonds de la qualité des produits animaux et végétaux

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sont attribués au fonds :

1° les cotisations imposées par le Gouvernement à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent, transforment, importent ou exportent des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

2° les augmentations et intérêts des cotisations citées au 1°, ainsi que les intérêts des paiements;

3° les montants, droits et indemnités imposés par application du titre 5 relatif aux produits végétaux, du titre 6 relatif aux produits animaux, et du titre 7 relatif aux dispositions communes aux produits végétaux et animaux, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

4° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 1°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

5° les recouvrements d'indemnités ou d'avances accordées dans le cadre des titres 5, 6 et 7;

6° les contributions volontaires ou contractuelles;

7° les recettes provenant du concours de l'Union européenne aux dépenses effectuées par le fonds.

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant des cotisations obligatoires visées aux articles D.134, D.164 et D.170, ainsi que les modalités de leur perception.

Le Gouvernement détermine également les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif des montants dus au fonds.

Tout arrêté du Gouvernement pris en vertu du présent paragraphe est censé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par le Parlement dans les dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique de qualité des animaux, des végétaux et des produits animaux et végétaux prévues aux titres 5, 6 et 7.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2021-11-24/09, art. 87, 026; En vigueur : 01-07-2022>