Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.183
TITRE VII. - Dispositions communes aux produits végétaux et animaux — CHAPITRE II. - Le système régional de qualité différenciée
§ 1er. Le Gouvernement crée un signe de qualité destiné à rendre le système régional de qualité visible auprès du consommateur et à assurer la promotion des produits de qualité différenciée.
Le Gouvernement fixe la forme du signe de qualité ainsi que les règles d'usage qui y sont associées.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à :
1° développer et soutenir des programmes d'aides aux agriculteurs en vue de promouvoir le système de qualité régional;
2° prendre les mesures nécessaires à l'exécution et au respect de la réglementation couvrant le système de qualité régional.