Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.127
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur — Section 4. - Système de conseil agricole
§ 1er. Le Gouvernement met en place un système de conseil agricole au sens de la réglementation européenne.
Il peut prévoir que ce système de conseil agricole est assuré par des organismes privés ou l'Administration.
Les organismes de conseil agricole conseillent les agriculteurs en matière de gestion des terres et des exploitations.
§ 2. Le système de conseil couvre :
1° les arrêtés pris en exécution des articles D.250 et D.251;
2° le développement de l'activité économique des exploitations agricoles;
3° les matières déterminées par le Gouvernement aux fins d'atteindre les objectifs visés à l'article D.1er, § 3;
4° les matières déterminées par la réglementation européenne.