Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.125
CHAPITRE III. - Services d'accompagnement de l'agriculteur — Section 3. - Services d'accompagnement à la sécurité au travail
Pour la subvention visée à l'article D.123, le taux de subside est de minimum 10 pour-cent du coût de gestion et ne peut pas dépasser les coûts de gestion.
Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 1er.