Décret relatif au Code wallon de l'Agriculture Art. D.101
CHAPITRE II. - La formation professionnelle — Section 2. - La formation
Le Gouvernement est habilité à mettre en place des stages dans le cadre de la formation.
Il peut déterminer :
1° les personnes qui peuvent en bénéficier;
2° la durée;
3° les entreprises ou les organismes en relation avec le secteur agricole ou sylvicole dans lesquels le stage peut être réalisé;
4° ...
5° les modalités du déroulement du stage.
Pour les conditions d'agrément des maîtres de stages mentionnées à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement prévoit que les maîtres de stages :
1° possèdent une expérience professionnelle minimale dans les secteurs de l'agriculture déterminée par le Gouvernement;
2° démontrent qu'ils possèdent une expérience à titre de formateur ou d'une formation en méthodes de transmission des connaissances selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 251, 015; En vigueur : 18-10-2018>