L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 7
PARTIE 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'EXERCICE DES ACTIVITES — TITRE Ier. - Dispositions générales
La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'assurances , de la loi du 13 mars 2016, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-03-13/07, art. 721, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>