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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 68

Section Ibis. - Droit à l'oubli.

In KraftAmtlicher Text

L'assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d'un contrat d'assurance, l'effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou à la levée de l'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.

Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14°, ou 499/7, § 2, du Code civil.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2015-10-26/06, art. 86, 003; En vigueur : 09-11-2015>
  • Défaut de paiement de la prime