L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 68
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
L'assureur qui effectue un paiement à un mineur, un interdit ou un autre incapable en application d'un contrat d'assurance, l'effectue sur un compte ouvert à son nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité ou à la levée de l'incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale.
Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14°, ou 499/7, § 2, du Code civil.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-26/06, art. 86, 003; En vigueur : 09-11-2015>
- Défaut de paiement de la prime
Verweist auf
- L. assurances Art. 410