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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 301

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Ancien Art. 283 Lorsque, dans l'exercice de son contrôle du respect des dispositions visées à l'article 297, la FSMA relève des pratiques contraires à des législations autres que les dispositions visées à l'article 297, elle peut en informer, aux conditions visées à l'article 75 de la loi du 2 août 2002, les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions et à condition que ces autorités soient mentionnées au paragraphe 1er de l'article précité. De même, celles-ci informent la FSMA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des entreprises et personnes soumises aux dispositions visées à l'article 297. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 23, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (2)<L 2022-05-08/03, art. 10, 026; En vigueur : 03-07-2022>
  • (3)<L 2025-03-25/05, art. 46, 037; En vigueur : 08-05-2025>