L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 269
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
§ 1er. Tout intermédiaire d'assurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance inscrit en Belgique qui envisage d'exercer une activité pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu du régime de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine.
A cette occasion, l'intermédiaire fournit les informations suivantes à la FSMA :
1° son nom, son adresse et son numéro d'inscription;
2° l'Etat membre ou les Etats membres dans lesquels il envisage d'exercer son activité;
3° la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;
4° les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu.
La FSMA communique les informations visées à l'alinéa 1er, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
La FSMA, après que l'Etat membre d'accueil en a accusé réception, informe par écrit l'intermédiaire concerné que l'Etat membre d'accueil a reçu les informations et que l'intermédiaire peut commencer à y exercer ses activités.
L'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités dans l'Etat membre d'accueil, les dispositions légales et réglementaires applicables dans cet Etat membre aux intermédiaires d'assurance, intermédiaires d'assurance à titre accessoire et intermédiaires de réassurance pour des motifs d'intérêt général. La FSMA indique à l'intermédiaire concerné où il peut trouver les dispositions d'intérêt général de l'Etat membre concerné qui lui sont applicables.
Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu du régime de libre prestation de services.
§ 2. En cas de changement de l'un ou plusieurs des éléments d'information communiqués dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'intermédiaire concerné en avise la FSMA, un mois au moins avant d'appliquer ce changement.
La FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de ce changement, au plus tard un mois à compter de la date de réception de l'information.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>
- (2)<L 2021-06-27/09, art. 374, 024; En vigueur : 19-07-2021>
- Sous-section II. - Exercice de la liberté d'établissement
- ----------
- (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>