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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 265

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance établissent des politiques internes et mettent en oeuvre des procédures internes pour faire en sorte que les réclamations qui leur sont adressées concernant un contrat d'assurance ou de réassurance ou concernant le service d'assurance ou de réassurance qui a été fourni au réclamant soient examinées de manière experte et honnête et que le réclamant reçoive en tout cas une réponse.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>