L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 144
Section Ibis. - Droit à l'oubli.
Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à l'assureur dès sa notification, sa signification ou sa remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation du préjudice qu'il a subi.
Défaut de comparaître