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Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisa · Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres

Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisa Art. ANNEXE II

ANNEXE II : À L'ARRÊTÉ DU 27 MARS 1991 RELATIF AU BALISAGE ET À LA SIGNALISATION DE LA BANDE LITTORALE MARITIME DES 300 MÈTRES.

Van krachtOfficiële tekst

Pictogrammes

1. Les pictogrammes traduisent soit l'autorisation (figure blanche sur fond bleu), soit l'interdiction (figure noire sur fond blanc bordé et barré de rouge) d'une activité.

2. Les pictogrammes utilisés sont les suivants :

CLICHÉS (non reproduits)

3. Les dimensions des pictogrammes et de leurs éléments constitutifs sont fixées comme suit :

Côté extérieur (non compris un éventuel liséré blanc de 0,5 à 1 cm de largeur) : C+ 15 cm (1).

Plus grande dimension (horizontale ou verticale) de la figure ou de l'inscription :

2 C3, F , 4 C 5

Epaisseur du trait :

- d'une figure TF + C15

(sous réserve des nécessités du dessin, les traits d'une épaisseur inférieure devant rester exceptionnels) ;

- d'une inscription TI + C10

Bandes rouges (verticales, horizontales et diagonale) :

B = C10

(1) Exceptionnellement réduit à 10 cm pour les seuls pictogrammes destinés à être utilisés sur les sphères visées au paragraphe 3-2 de l'annexe I.