Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app Art. EF 16
TITRE III : Moyens de secours
Système d'alarme
§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.
§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-06-18