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Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app · Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP)

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app Art. EF 11

TITRE II : Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs

Van krachtOfficiële tekst

Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :

- installé sur berge ;

- accessible en permanence ;

- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.

§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.

§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 7 et mises hors de portée du public.

§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2026-01-01