Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti Art. 4 septies
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-09-17