Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-170 Art. 3 ter
Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-05-05