Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE CO Art. Annexe II art. 9
Entrée en vigueur de la décision d'octroi.
Le demandeur doit payer la redevance superficiaire prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif à l'octroi du permis forestier et de ventes de coupes dans le département de la Guyane.
La quittance attestant le paiement de cette redevance doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article 8 au directeur régional de l'office national des forêts. Celui-ci notifie alors le permis dont l'octroi devient définitif à compter de cette date.
Verweist auf
- Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE CO Art. 8