Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE CO Art. Annexe II art. 4
Généralités.
L'autorité compétente pour délivrer les permis est seule juge de l'opportunité de leur octroi, de la fixation de leur durée et de leur étendue.
Le refus par cette autorité d'octroyer un permis n'ouvre droit pour le demandeur à aucun dédommagement.
La décision instituant ou refusant un permis n'est pas motivée.