Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. Annexe article 5
Chapitre 1er : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.
Les informations communiquées par les personnes affiliées à l'organisme en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale sont transmises à la caisse par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces informations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.
La caisse valide les informations reçues et tire immédiatement les conséquences des changements qui lui ont été signalés.